Location meublée et troubles de voisinage : le copropriétaire peut agir seul

Publié le : 24/11/2025 24 novembre nov. 11 2025

La mise en location de propriété meublée pour une clientèle de passage de courte durée est en vogue, et donne naissance à une multiplication des litiges, notamment lorsqu’elles provoquent des nuisances pour les occupants réguliers.
De telles situations peuvent emmener les copropriétaires à agir seuls, sans attendre une action de la part du syndic, pour obtenir rapidement la cessation et l’indemnisation du trouble.
Dans un arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation a, dans ce contexte, rappelé les conditions dans lesquelles un copropriétaire peut agir individuellement pour protéger la propriété ou la jouissance de son lot, et confirme qu’à défaut d’informer le syndic, l’action n’est pas irrecevable.

 

L’action individuelle d’un copropriétaire est un droit autonome


En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 (n°65-557), chaque propriétaire est en droit d’exercer seul les actions relatives à la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, indépendamment du syndic.

Ce droit autonome est un mécanisme indispensable en cas de survenance notamment d’un trouble de jouissance, pour faire cesser rapidement ce dernier et obtenir réparation de l’atteinte.

Le texte indique toutefois que pèse sur le copropriétaire qui intente une telle action, la charge d’en informer le syndic, afin d’assurer une cohérence entre actions individuelles et actions collectives. Sa portée donne cependant lieu à des difficultés d’interprétation, et notamment au fait qu’elle conditionnerait la recevabilité de la demande.

 

Contexte du litige : location touristique et trouble de jouissance


Dans l’affaire en question, deux propriétaires d’appartements se plaignaient d’un trouble de jouissance causé par l’usage d’un lot voisin loué à une clientèle de passage.
Estimant que la rotation constante d’occupant nuisait à la tranquillité et au fonctionnement normal de l’immeuble, ils avaient par conséquent assigné le couple qui en était copropriétaires, en indemnisation.

Le couple contestait la recevabilité de l’action, considérant qu’avant de les poursuivre directement, les propriétaires qui s’estimaient troublés auraient dû informer préalablement le syndic de la situation.

Ces arguments sont rejetés par la Cour d’appel, puis par la Cour de cassation.

 

L’information préalable du syndic ne constitue pas une condition de recevabilité


La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’analyse de la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui selon elle n’érige pas l’information du syndic comme formalité substantielle dont dépendrait la recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire.

Par conséquent, même si un copropriétaire doit en principe porter ce type d’information à l’attention du syndic lorsqu’il agit seul, la loi ne prévoit pas expressément que l’absence de la délivrance de cette information aurait pour conséquence de priver l’action de son effet.

Ici, la Haute juridiction rappelle que l’exigence d’information du syndic ne constitue ni une condition de validité ni une condition de recevabilité, seulement une mesure de coordination interne à la propriété qui ne saurait entraver le droit d’agir d’un copropriétaire victime d’un trouble.


Par cet arrêt, la Cour de cassation renforce la protection des copropriétaires en confirmant qu’ils peuvent agir directement contre les nuisances causées par des locations touristiques, sans être pénalisés pour ne pas avoir informé le syndic. Il rappelle que la défense de la jouissance et de la propriété d’un lot prime sur toute formalité préalable.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 16 octobre 2025, n°23-19.843
 

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