Assurance-vie : changer de bénéficiaire sans prévenir l’assureur, c’est possible !

Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 2025

Faut-il informer l’assureur pour que la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie soit valable ?
C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt rendu le 3 avril 2025, en opérant un revirement de jurisprudence décisif.

Jusqu’alors, la validité d’un changement de bénéficiaire était subordonnée à la réception de l’avenant par l’assureur avant le décès de l’assuré, sauf en cas de modification par testament. Mais la Haute juridiction vient remettre en cause cette exigence, en recentrant par conséquent l’analyse sur un seul critère : la volonté du souscripteur.


Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 3 avril dernier, plusieurs années avant son décès, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait signé un avenant modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Toutefois, cet avenant n’avait jamais été réceptionné par l’assureur, qui a donc versé le capital au bénéficiaire initial, avant d’en réclamer la restitution.

La Cour de cassation casse la décision d’appel ayant rejeté cette demande, rappelant que la validité du changement de bénéficiaire ne dépend pas de sa réception par l’assureur, mais uniquement de la volonté claire, certaine et non équivoque du souscripteur. Peu importe que cette volonté ait été portée à la connaissance de l’assureur.

La décision de la deuxième chambre civile est notamment prise au visa de l’article L 132-25 du Code des assurances, la décision précise que si la connaissance du changement par l’assureur conditionne son opposabilité, elle ne saurait en affecter la validité.
Pour la Haute juridiction, le versement effectué par erreur peut être libératoire pour l’assureur, mais le bénéficiaire indûment désigné peut être tenu de restituer les sommes perçues.


Rappelons que dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, tant que la clause bénéficiaire n’a pas été acceptée, le souscripteur conserve le droit de la modifier unilatéralement.
Cette faculté, posée par les articles L 132-8 et L 132-9 du Code des assurances, suppose une manifestation de volonté claire, mais ne dépend pas en principe de la formalisation ou de la réception de l’avenant par un tiers.

La décision du 3 avril dernier s’inscrit dans un revirement de jurisprudence, puisque les Cours et tribunaux ont, pendant des années, exigé que l’assureur ait été informé de la modification avant le décès pour qu’elle soit prise en compte, sauf si la modification résultait d’un testament.

Une exigence qui en réalité était née de la pratique plus que du texte, comme le démontre l’arrêt commenté.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème du  3 avril 2025, n°23-13.803
 

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