Les déductions de charges afférentes à un logement vacant

Publié le : 02/05/2019 02 mai mai 05 2019

Les propriétaires d’un logement destiné à la location, mais resté vacant, ont la possibilité d’en déduire les charges associées, particulièrement celles liées à la réalisation de travaux permettant de rendre le bien habitable et louable.

La Cour administrative d’appel de Versailles a, en ce début d’année, rappelé les conditions d’une telle exonération, notamment en apportant des précisions sur la notion d’inoccupation.

Des époux possèdent via le biais d’une SCI une maison acquise en 2007. Ayant réalisé des travaux de type réfection de toiture, clôtures, salle de bain et chauffage répartis sur plusieurs années, ces derniers déduisent les dépenses y afférentes des revenus fonciers.
Cependant, à la suite d’un contrôle sur pièces, ils sont redressés sur les années 2009 à 2011, l’administration fiscale remettant en cause la déduction des travaux.
En effet, il apparait au regard du contrôle que les époux n’ont mis le bien en location qu’à compter de l’année 2012, et donc postérieurement aux années pour lesquelles ils ont fait les déductions fiscales, par conséquent, la notion de vacance du logement mis en location est remise en cause.
Bien que les époux allèguent de factures de nature à fonder la justification des travaux, selon leurs prétentions pour rendre le bien habitable, la Cour administrative d’appel n’est pas de cet avis, notamment car les factures ne sont pas datées, ou datées sur des périodes non concernées par le redressement.
Par ailleurs, aucune preuve n’est apportée par les requérants permettant de justifier leur recherche effective de locataire sur la période concernée par le contrôle.

Par conséquent, la Cour retient que le couple a gardé la jouissance de l’immeuble, et qu’au sens de l’article 15-II du Code général des impôts, les charges déclarées au titre des travaux, ne sont pas admises en déduction des revenus.

Par cette décision, les juges du fond de la Cour administrative d’appel de Versailles précisent l’importance sur le lien existant entre la vacance du logement et la nécessité de sa destination à être mis en location.
Si ces conditions ne sont pas respectées, et si aucune preuve inverse ne peut être apportée, il est à juste titre considéré que le propriétaire de l’immeuble en garde la jouissance personnelle, lui rendant impossible la faculté de déduire toute charge afférente à ce logement.


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Référence de l’arrêt : Cour administrative d’appel de Versailles, 15 janvier 2019 n°17V01657

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