Donation d’un bien immobilier à un seul des héritiers et absence de contrepartie

Donation d’un bien immobilier à un seul des héritiers et absence de contrepartie

Publié le : 20/08/2019 20 août août 08 2019

Le principe de l’égalité successorale entre les héritiers de même rang doit être garanti à l’ouverture de chaque succession, et limite ainsi la possibilité d’effectuer des donations visant à favoriser un héritier plus qu’un autre.

Dans un arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation est ainsi venue rappeler que la donation a un des héritiers, portant sur un bien immobilier, est considérée comme un privilège injustifié, lorsqu’aucune contrepartie n’est versée.

Des époux, parents de trois enfants, ont fait donation de parcelles à l’un d’eux. L’acte encadrant la donation obligeait le fils à verser en contrepartie une rente viagère annuelle, et la rédaction comprenait une clause permettant la révocation de plein droit de la donation en cas d’absence de paiement, après un commandement de payer resté infructueux plus d’un mois.
Néanmoins, il apparait qu’aucun versement n’a jamais été effectué et que les donateurs n’ont à aucun moment mis leur fils en demeure de payer, ni fait jeu de la révocation.
Par ailleurs, suite au décès de l’époux, la veuve fait établir un acte sous-seing privé dans lequel elle renonce expressément au versement à son bénéfice de la rente viagère.
A l’ouverture de la succession, les deux autres héritiers soulèvent de difficultés liées à cette donation, pour le partage et la liquidation.

La décision de la Cour d’appel fait droit à la réclamation des autres héritiers, en considérant qu’en ne réclamant pas la rente, et en déchargeant le débirentier de l’obligation de contrepartie, les parents ont manifesté leur intention de gratifier leur enfant. La juridiction ordonne donc le rapport à la succession d’une somme monétaire, afin de rétablir l’équilibre successoral.

La première chambre civile confirme cette position et rejette le pourvoi formé par le donataire des parcelles.
Au regard de l’analyse de la haute juridiction, le montage financier entre les de cujus et leur héritier s’apparente finalement à une forme de cadeau, contraire aux règles propres au principe d’égalité dans le partage successoral, justifiant ainsi la réintégration à la succession de la libéralité, sous forme monétaire.  


Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 15 mai 2019 n°18-17.372

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