Maintien de l'insaisissabilité de la résidence de l'entrepreneur individuel postérieurement à sa radiation du registre des métiers

Maintien de l'insaisissabilité de la résidence de l'entrepreneur individuel postérieurement à sa radiation du registre des métiers

Publié le : 28/10/2024 28 octobre oct. 10 2024

La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel a connu d’importantes avancées législatives ces dernières années, avec pour objectif principal de renforcer la distinction entre ses biens professionnels et personnels.
Depuis la loi du 6 août 2015 (2015-990), la résidence principale de l’entrepreneur est protégée par l’insaisissabilité de plein droit. En 2022, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (2022-172), est venue apporter une protection encore plus large en instaurant un statut unique de l’entrepreneur individuel.
Ce cadre juridique exclut automatiquement la résidence principale de l’entrepreneur de tout risque de saisie en cas de difficultés professionnelles (sauf en cas de renonciation volontaire ou de fraude) et clarifie normalement les conditions de mise en œuvre de cette insaisissabilité.  

Un arrêt du 11 novembre dernier, rendu par la Cour de cassation, pose une question intéressante concernant l’étendue de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur, opposable à la procédure collective lorsque l’entrepreneur a cessé son activité.   


Alors que la Cour d’appel avait autorisé la poursuite de la vente d’un immeuble servant de résidence principale à un artisan et son épouse, lequel avait cessé son activité et fait l’objet d’une radiation du répertoire des métiers avant d’être placé consécutivement en redressement, puis en liquidation judiciaire, la Cour de cassation a été saisie de la légalité d’une telle décision.

Contrairement aux juges du fond qui avaient, à la demande du juge-commissaire, autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble servant de résidence principale à l’ancien artisan, la Cour de cassation considère qu’une telle autorisation viole les dispositions du Code du Commerce.

En effet, la chambre commerciale rappelle qu’en application de l’article L 526-1 de ce Code, l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée au registre national des entreprises à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.

Là où la juridiction d’appel a considéré que l’ancien entrepreneur, radié au moment de l’ouverture de la procédure collective, n’était pas en mesure de bénéficier des dispositions protectrices de cet article, compte tenu de sa rédaction restrictive et ce même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité, la Haute juridiction considère de son côté que la résidence principale de l'entrepreneur reste protégée contre la saisie, même après la cessation de son activité.

Rappel est ici effectué que cette protection demeure tant que les créanciers concernés n'ont pas vu leurs droits éteints, et que l’insaisissabilité automatique du logement principal ne concerne que les créanciers dont les créances sont liées à l'activité professionnelle de l’entrepreneur, et continue de produire ses effets jusqu'à l'extinction de leurs droits, indépendamment de l'arrêt de l'activité.


Référence de l’arrêt : Cass. com du 11 novembre 2024 2024, n°22-13.482
 

Historique

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