Divorce : que deviennent les donations entre époux ?

Publié le : 26/05/2026 26 mai mai 05 2026

Le sort des donations entre époux est régulièrement source d’interrogations lors d’un divorce, puisqu’un bien donné pendant le mariage, une donation au dernier vivant, un avantage prévu dans le contrat de mariage ou une libéralité consentie devant notaire ne produisent pas tous les mêmes effets au moment de la rupture.

Juridiquement, une distinction doit être opérée entre les donations déjà exécutées, qui ont pris effet pendant l’union, et les dispositions destinées à entrer en vigueur au moment du décès.
Cette distinction conditionne la conservation, la révocation ou l’extinction des libéralités entre conjoints divorcés.

 

Donations de biens présents : pas d’annulation automatique lors du divorce


La donation de biens présents est celle qui porte sur un bien existant au jour de l’acte, notamment une somme d’argent, un bien immobilier, des parts sociales, des droits indivis ou du mobilier de valeur.
Lorsque cette donation a pris effet pendant le mariage, le divorce reste en principe sans incidence sur celle-ci.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce n’affecte pas les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. Autrement dit, l’époux donataire conserve le bien reçu, même après la séparation, sauf cause légale de révocation.

En pratique et dans un contexte de séparation, notamment conflictuel, cette règle peut surprendre et impose par conséquent une analyse précise de l’acte notarié et de ses clauses.

La révocation d’une donation de biens présents entre époux demeure possible seulement dans les cas prévus par les articles 953 à 958 du Code civil, notamment pour inexécution des conditions ou charges ou pour ingratitude. En revanche, les donations entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants.

À titre d’exemple, si une épouse qui verse à son mari une somme importante par acte de donation pour l’aider à créer une entreprise, et si cette donation a été régulièrement consentie et acceptée, le divorce ne permet pas, à lui seul, d’en demander la restitution. Une action ne serait envisageable que dans un cadre strict, par exemple en cas d’inexécution d’une charge prévue dans l’acte.

 

Donation au dernier vivant : une libéralité fragilisée par le divorce


La situation est différente lorsque la donation entre époux porte sur des biens à venir, couramment appelée donation au dernier vivant.
Cette libéralité n’a vocation à produire ses effets qu’au décès de l’un des conjoints. Elle permet, pendant le mariage, d’améliorer les droits successoraux du conjoint survivant, notamment en présence d’enfants.

Lors d’un divorce, l’article 265 du Code civil prévoit la révocation de plein droit des dispositions à cause de mort et des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

La donation au dernier vivant est donc généralement privée d’effet après le divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consentie, exprimée ou constatée dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil.

Si deux époux signent par exemple une donation au dernier vivant afin que le survivant puisse choisir entre l’usufruit de la totalité des biens, une quotité en pleine propriété ou une combinaison de droits successoraux, et qu’après leur divorce, l’un d’eux décède sans maintien valablement prévu ou constaté, l’ex-conjoint ne peut pas se prévaloir de cette donation au dernier vivant. La libéralité a été neutralisée par le divorce.

 

Contrat de mariage, avantages matrimoniaux et clauses particulières


Les donations entre époux peuvent aussi être liées au contrat de mariage ou à un aménagement du régime matrimonial : certains avantages prennent effet immédiatement pendant l’union, tandis que d’autres sont différés au décès ou à la dissolution du régime matrimonial.

Les avantages matrimoniaux déjà consommés pendant le mariage perdurent, en principe, malgré le divorce, tandis que ceux qui ne devaient produire leurs effets qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès sont, sauf volonté contraire exprimée ou constatée dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil, révoqués de plein droit.

Des époux mariés sous le régime de la communauté peuvent insérer une clause permettant au conjoint survivant de prélever en priorité la résidence principale au décès. Tant que le mariage perdure, cette clause protège le survivant. En cas de divorce, elle devient en principe sans effet, car elle était destinée à jouer au décès.

Dans le cadre d’un changement de régime matrimonial, un bien propre peut être apporté à la communauté. Si cet apport a produit ses effets pendant le mariage, il peut subsister malgré le divorce, sauf clause de reprise prévue par le contrat de mariage. La liquidation du régime matrimonial devra alors déterminer les droits de chacun, les éventuelles reprises ou récompenses et les conséquences fiscales.

 

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